Interdiction d’exercer une activité sportive : régime juridique et recours

suspension coach sportif

Un éducateur sportif peut voir sa carrière brutalement interrompue par un simple arrêté préfectoral, parfois sans même avoir été entendu au préalable.

L’interdiction d’exercer une activité sportive relève d’une police spéciale, c’est-à-dire d’un pouvoir de contrôle confié à l’administration dans un domaine précis : la protection de la santé et de la sécurité physique ou morale des pratiquants. Sa mise en œuvre cherche un équilibre entre cette protection impérative et le respect des droits de la défense.

Cet article présente le cadre légal, la répartition des compétences entre préfet et maire, les conditions de l’urgence justifiant une suspension conservatoire, les exigences de procédure et de preuve, puis les voies de recours ouvertes aux éducateurs sportifs, associations, sociétés et communes concernés.

Maître Alexandre Sillard, avocat en droit administratif au barreau d’Arras, accompagne les professionnels du sport et les structures associatives confrontés à ces mesures.

Table des matières

Interdiction d'exercer une activité sportive : ce qu'il faut retenir

  • L’interdiction d’exercer est une mesure de police administrative encadrée par le Code du sport, pouvant viser un établissement, une association ou une personne physique.
  • L’urgence permet de dispenser l’administration de la procédure contradictoire, mais uniquement en cas de danger imminent et susceptible de se reproduire.
  • En dehors de l’urgence, l’arrêté doit être précédé de l’avis d’une commission et du recueil des observations de l’intéressé.
  • La jurisprudence exige des éléments suffisamment précis et vraisemblables pour fonder la mesure.
  • Le juge contrôle la proportionnalité de l’interdiction, tant dans sa durée que dans son champ.
  • Plusieurs voies de recours, dont le référé-suspension, permettent de contester un arrêté irrégulier ou disproportionné.

Le cadre légal de l'interdiction d'exercer

Les fondements du Code du sport et du Code de la consommation

Le régime est notamment régi par les articles L. 322-3 à L. 322-9 du Code du sport, regroupés sous le chapitre consacré aux garanties d’hygiène et de sécurité, issus pour l’essentiel de la loi du 16 juillet 1984 modifiée.

Ces dispositions instituent une police spéciale des établissements d’activités physiques et sportives (APS), destinée à protéger la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants. Les exploitants sont soumis à diverses prescriptions dont le contrôle incombe principalement aux services déconcentrés du ministère chargé des sports.

Ce dispositif s’ajoute à l’obligation générale de sécurité que l’article L. 221-1 du Code de la consommation impose déjà à tout exploitant d’un établissement d’APS.

Un champ d'application large

Le dispositif ne se limite pas aux salles de sport commerciales. Il s’applique aussi bien aux associations qu’aux fédérations, aux professeurs de l’enseignement, ainsi qu’aux centres de vacances dont l’activité principale est la pratique d’une activité sportive.

L’arrêté peut viser un établissement ou une association, mais également une personne physique : moniteur, entraîneur, animateur. Cette largeur permet à l’autorité administrative d’intervenir dès lors qu’un danger pour les pratiquants est en cause.

La loi du 24 mars 2024 sur la protection des mineurs

La loi n° 2024-201 du 24 mars 2024, qui vise à renforcer la protection des mineurs et l’honorabilité dans le sport, a encadré encore plus précisément les cas de fermeture temporaire ou définitive d’un établissement d’APS.

Pour les structures accueillant des mineurs, y compris les communes gestionnaires d’équipements sportifs, elle invite à une vigilance particulière quant à l’honorabilité et aux qualifications des encadrants.

Police administrative des établissements d'APS : préfet et maire

Les pouvoirs du préfet

La police administrative des établissements d’APS incombe principalement au préfet. À titre de sanction administrative, il peut s’opposer à l’ouverture d’un établissement ou en prononcer la fermeture temporaire ou définitive dans plusieurs hypothèses :

  • Absence des garanties d’hygiène et de sécurité requises ;
  • Non-respect des exigences légales en matière d’assurance ;
  • Emploi de personnes non qualifiées pour enseigner contre rémunération ;
  • Risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
  • Exposition des pratiquants à l’utilisation de produits dopants.

 

Sauf urgence, la décision du préfet doit être précédée d’une mise en demeure adressée à l’exploitant afin qu’il puisse remédier aux manquements constatés. Le préfet peut également prononcer le retrait de l’agrément d’une association sportive, en application de l’article L. 212-4 du Code du sport.

La compétence du maire

Le préfet n’est pas le seul décisionnaire. Le maire reste compétent, au titre de son pouvoir de police générale, pour prendre les mesures nécessaires au maintien de l’ordre public.

Au titre de son pouvoir de police spéciale des établissements recevant du public, il peut également prononcer la fermeture d’un établissement d’APS qui ne respecterait pas les règles de protection contre les risques d’incendie et de panique.

L'urgence justifiant un arrêté de suspension conservatoire

Les critères du danger imminent

L’administration prend un arrêté de suspension à titre conservatoire lorsqu’il existe un danger imminent pour les pratiquants, dans l’attente d’un arrêté d’interdiction temporaire ou définitif. Cet arrêté n’est pas obligatoire : un arrêté d’interdiction d’exercer peut être pris seul, sans suspension préalable.

La procédure d’urgence dispense l’administration de recueillir les observations de l’intéressé et de saisir la commission pour avis. Elle doit toutefois être justifiée au regard du caractère imminent du danger et de sa probable réitération.

L’article L. 212-13 du Code du sport limite par ailleurs à six mois l’interdiction temporaire prononcée en urgence sans consultation de la commission.

Quand l'urgence est-elle admise par les juges ?

Les juges admettent la voie de l’urgence lorsque l’encadrant reste en contact régulier avec des pratiquants. La cour administrative d’appel de Toulouse l’a jugé le 30 janvier 2024 (n° 22TL21117), à propos d’un encadrant qui continuait à officier à titre bénévole dans un centre équestre dont sa compagne était directrice.

Eu égard à la gravité des risques pour l’intégrité physique et psychique des cavaliers, la cour a estimé que la situation dispensait le préfet de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 121-2 du Code des relations entre le public et l’administration.

Quand l'urgence n'est-elle pas justifiée ?

À l’inverse, l’urgence n’est pas retenue lorsque les victimes ont quitté la structure et que l’administration a tardé à réagir. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’a jugé le 11 janvier 2024 (n° 2202862) : la plupart des personnes dénonçant le comportement de la requérante avaient quitté le club, et la décision n’avait été prise que plus de huit mois après la saisine du service départemental.

Faute de risque imminent, la décision était entachée d’un vice de procédure. L’administration doit alors suivre la procédure normale, avec consultation de la commission prévue à l’article L. 212-13 et respect d’une phase contradictoire.

Procédure contradictoire et commission de l'article L. 212-13

Le déroulement de la procédure normale

L’article L. 212-13 du Code du sport permet à l’autorité administrative de prononcer, par arrêté motivé, une interdiction d’exercer à titre temporaire ou définitif contre toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour les pratiquants.

Les fonctions visées incluent notamment :

  • L’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive ;
  • Une mission arbitrale ;
  • La surveillance de baignade ;
  • L’exploitation d’un établissement d’APS.

 

En dehors de l’urgence, cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’État, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées.

Il doit également respecter une procédure contradictoire, qui permet à la personne visée de présenter ses observations avant la décision, conformément à l’article L. 121-1 du Code des relations entre le public et l’administration.

L'exigence d'éléments précis et vraisemblables

Le tribunal administratif de la Guadeloupe (6 août 2026, n° 2600973) et celui de Cergy-Pontoise (5 juin 2026, n° 2611390) rappellent que l’interdiction temporaire prononcée en urgence ne peut intervenir que si des éléments suffisamment précis et vraisemblables permettent de suspecter que le maintien en activité de l’éducateur représente un danger pour les pratiquants.

Le tribunal administratif de Caen en a tiré les conséquences le 24 mai 2024 (n° 2302195) : l’arrêté du préfet de l’Orne reposait sur les seuls témoignages indirects de trois joueuses, alors que les auditions menées par le club ne confirmaient pas les faits et que le requérant produisait des témoignages attestant de son comportement professionnel.

Faute d’éléments suffisamment précis, la suspension en urgence n’était pas justifiée.

Le contrôle de proportionnalité

L’interdiction d’exercer constitue une mesure de police administrative. Le juge vérifie donc sa proportionnalité, notamment au regard de sa durée et de son champ, comme l’a souligné le rapporteur public dans ses conclusions sous la décision du Conseil d’État du 19 juin 2023 (n° 465978).

Deux décisions récentes illustrent ce contrôle :

  1. Le tribunal administratif de Montpellier a jugé excessive, le 30 juin 2026 (n° 2503234), une interdiction de cinq ans prononcée contre un professeur de pilates pour une tentative de baiser sur une élève, fait isolé, reconnu et regretté ;
  2. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a jugé, le 6 juillet 2023 (n° 2204071), que des faits anciens (2014-2017) ne permettaient pas d’établir un danger actuel, alors que l’intéressé avait exercé sans incident pendant quatre années et que les poursuites disciplinaires et pénales n’avaient pas abouti.

Contester une interdiction d'exercer une activité sportive

Le référé-suspension

Face à un arrêté préfectoral d’interdiction ou de suspension, la personne visée peut saisir le juge administratif en référé-suspension. Cette procédure rapide permet d’obtenir la suspension provisoire de la décision dans l’attente du jugement du recours principal, lorsqu’un doute sérieux existe sur sa légalité.

Le tribunal administratif de Versailles l’a admis le 15 juillet 2026 (n° 2608838), en relevant l’absence de tout élément corroborant la réalité des faits signalés et une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêté.

Cette procédure de référé suit les mêmes principes que ceux applicables en matière de contestation d’un permis de construire, mais avec un contrôle renforcé sur l’urgence.

Le vice de procédure

Le premier angle d’attaque concerne le respect de la procédure. Lorsque le préfet invoque l’urgence sans que le danger soit réellement imminent, la décision prise sans saisine de la commission ni phase contradictoire encourt l’annulation pour vice de procédure.

Les moyens les plus efficaces dans cette hypothèse :

  • L’absence de convocation de la commission prévue à l’article L. 212-13 du Code du sport ;
  • L’absence de procédure contradictoire préalable ;
  • Le délai excessif entre la saisine de l’administration et la décision (l’urgence est difficilement justifiable après plusieurs mois d’inaction).

L'erreur d'appréciation

Le second angle d’attaque porte sur le fond de la décision. Le requérant a intérêt à démontrer que l’ancienneté ou le caractère isolé du comportement reproché exclut tout danger actuel pour les pratiquants.

La combinaison de faits anciens, d’une absence d’incident rapporté depuis les faits reprochés, et du non-aboutissement des poursuites disciplinaires ou pénales constitue un faisceau d’indices en faveur de l’annulation.

Pour structurer efficacement un recours, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en droit administratif est vivement recommandé.

Maître Alexandre Sillard intervient devant les tribunaux administratifs et en référé pour défendre les éducateurs sportifs, associations et sociétés confrontés à un arrêté préfectoral. Consultez ses tarifs.

Sources officielles de l'article

FAQ - Interdiction d'exercer une activité sportive

En cas d’urgence, l’autorité administrative peut prononcer une interdiction limitée à six mois, sans consultation de la commission. Si l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, l’interdiction temporaire auprès de mineurs s’applique jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

Par un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif, éventuellement accompagné d’un référé-suspension. Les moyens invocables incluent le vice de procédure, l’absence d’éléments précis et vraisemblables, et l’erreur d’appréciation sur la proportionnalité.

Uniquement en cas d’urgence, dûment justifiée par un danger imminent et par la probable réitération des faits. À défaut, la décision est entachée d’un vice de procédure et encourt l’annulation.

Absence des garanties d’hygiène et de sécurité, non-respect des exigences d’assurance, emploi de personnes non qualifiées, risques pour les pratiquants, ou exposition à des produits dopants. Sauf urgence, une mise en demeure doit précéder la décision.

La suspension conservatoire est une mesure provisoire prise en urgence, sans procédure contradictoire ni avis de la commission. L’interdiction d’exercer peut être prise seule mais doit alors respecter la procédure contradictoire et être précédée de l’avis de la commission prévue à l’article L. 212-13.