Précisions procédurales sur l’urgence en matière environnementale

Le Conseil d’État éclaircit l’office du juge des référés en matière d’aménagement soumis à enquête publique au titre du code de l’environnement. Ces différences procédurales permettent au juge administratif d’intervenir rapidement sur des projets impactant l’environnement. Cependant, il convient de rappeler que seules les hypothèses prévues par le code de l’environnement définissent ce rôle, et non l’impact réel d’un projet sur l’environnement.

Lorsqu’un projet est soumis à enquête publique en application du code de l’environnement ET que l’administration l’autorise alors que les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête étaient défavorables, il n’est pas nécessaire de caractériser la condition d’urgence classiquement nécessaire pour un référé-suspension.

Il s’agit de la combinaison des articles L. 554-12 du code de justice administrative et L. 123-16 du code de l’environnement.

Par contre, lorsqu’un projet soumis à enquête publique ne porte pas sur une opération susceptible d’affecter l’environnement, en application de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, il demeure toujours nécessaire de caractériser la condition d’urgence prévue au titre du référé-suspension.

En effet, dans ce dernier cas, l’enquête publique est régie par les seules dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et non par celles du code de l’environnement.

Conseil d’État, 27 décembre 2024, n° 489079